Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre des Finances peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre des Finances peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1